Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL141 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL172 CL185 )

Publié le 10 mai 2024 par : M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, M. Dunoyer, M. Houlié, M. Le Gendre, M. Maillard, M. Didier Paris, Mme Miller, M. Pont, M. Poulliat, M. Mendes, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.

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Substituer aux alinéas 7 à 9 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature ou leur usage, peuvent être dangereux pour les voyageurs, sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 2251‑9 ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Si le propriétaire y consent, l’objet est conservé et il est immédiatement rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de cette conservation.
« Sauf décision contraire du ministère public, l’objet est remis à la disposition de son propriétaire dans un délai maximal de 48 heures.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets sont conservés et peuvent être remis à la disposition de leur propriétaire.
« En cas de refus du propriétaire de la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de modifier la nouvelle possibilité offerte aux agents en ce qui concerne les objets dangereux trouvés sur les individus afin de la rendre plus robuste juridiquement. Celle-ci serait désormais limitée aux objets dangereux pour les voyageurs (et non plus seulement gênants ou incommodants) et ne consisterait plus à pouvoir « retirer » un objet – dispositif flou et plus attentatoire au droit de propriété – mais à pouvoir le « conserver » dans un cadre très encadré pour garantir les libertés individuelles : consentement préalable de l’intéressé, information immédiate de l’officier de police judiciaire, remise à disposition de l’individu dans un délai maximal de 48 heures, sauf décision contraire du ministère public qui prendrait alors le relai.

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